Surf Infos

Sur les 6 km de plage de Seignosse, nombreux sont les spots de surf, pour tous niveaux (d’où l’existence de nombreuses écoles), mais aussi et surtout pour les plus chevronnés. Les plages de Seignosse Océan sont considérées comme les meilleurs spots de surf à fond sablonneux (« beachbreak ») d’Europe et même du monde !

Ainsi, la ville est depuis très longtemps une étape incontournable des compétitions internationales (Rip Curl, Quisilver Pro, Swatch Girls Pro, championnats nationaux allemands, championnats nationaux et internationaux de Skim Board….).

Si vous souhaitez découvrir ces pratiques nautiques ou vous améliorer, n’hésitez pas à vous rapprocher de nos nombreux professionnels.

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Enfin, la pratique du surf est réglementée, notamment pour permettre une cohabitation sereine sur le littoral, entre tous les utilisateurs (baignade, pêche, promenade…).

 

ARRETE n° 40 296 PM 2013.01
PORTANT REGLEMENTATION DES ACTIVITES NAUTIQUES ET DE LA SECURITE DES BAIGNADES

Nous, Maire de la Commune de SEIGNOSSE,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-1,  L 2212-2, L 2213-23,
VU la Loi 86-2 du 3 Janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du Littoral, notamment ses articles 31 à 34,
VU la Loi 87-565 du 22 Juillet 1987 relative à l’organisation de la Sécurité civile, la protection de la forêt contre l’incendie et la prévention des risques majeurs et notamment son article 5,
VU le Décret 62-13 du 8 Janvier 1962 relatif au matériel de signalisation utilisé sur les Plages et lieux de baignade,
VU le Décret 78-272 du 9 Mars 1978 relatif à la coordination des actions de l’Etat en mer,
VU le Décret 88-531 du 2 Mai 1988 portant organisation des secours, de la recherche et du sauvetage des personnes en détresse en mer et notamment son article 12,
VU le Décret 81-324 du 7 avril 1981 modifié par le Décret 91-980 du 20.9.1991 fixant les normes d’hygiène et de sécurité applicables aux piscines et baignades aménagées,
VU l’Arrêté interministériel du 27 Mars 1991 relatif au balisage et à la signalisation de la bande littorale maritime des 300 mètres,
VU l’Arrêté ministériel du 25.04.2012 portant application de l’article R227-13 du code de l’action sociale et des familles du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative,
VU la Circulaire ministérielle 86 204 du 19 Juillet 1986 relative à la signalisation des Plages et des lieux de baignades,
VU la fiche technique 36/2004 de la Préfecture Maritime de l’Atlantique en date du 3.6.2004,
VU le code du Sport et notamment ses articles L 212-1, L 212-2, L 322-3,  L 322-5, R 212-88 et R 212-92 ;
VU l’arrêté 2011/46 du 8 juillet 2011 de la Préfecture Maritime de l’Atlantique ;
VU le code de la consommation et notamment son article L 113-3 ;
VU le code du commerce et notamment son article L 442-8 ;
VU le code du travail ;
VU l’espace littoral imparti aux zones réservées aux activités nautiques pour exercer leur activité d’enseignement dans la zone réglementée et surveillée ;

CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer et organiser la sécurité des plages et baignades publiques et de tenir compte des dangers spécifiques que présentent la pratique de la baignade et des sports nautiques en répartissant et limitant le nombre d’écoles de surf exerçant leur activité sur les plages,

A R R E T O N S :

 

ARTICLE UN

A/ Sur les Plages de la commune de SEIGNOSSE, sont créées 5 zones réglementées de 500 mètres maximum, ainsi définies :

1/ PLAGE DES ESTAGNOTS ;
2/ PLAGE DU V.V.F. DES ESTAGNOTS ;
3/ PLAGE DES BOURDAINES ;
4/ PLAGE DU PENON ;
5/ PLAGE DES CASERNES.

Ces zones réglementées sont délimitées sur les plages ci-dessus indiquées,  par des panneaux fixes triangulaires à rayures horizontales oranges et noires. Elles s’étendent vers le large à 300 m.

L’ensemble des activités nautiques et de baignades organisées dans ces zones est réglementé comme suit :

B/ La baignade est surveillée uniquement entre les deux panneaux surmontés de fanions bleus.

Cette zone de baignade surveillée est placée à l’intérieur de chaque zone réglementée ci-dessus définie à l’endroit présentant le plus de sécurité pour les baigneurs. Son emplacement et sa longueur sont déterminés par le Chef de Poste au gré des dangers particuliers liés notamment à l’état de l’océan, au phénomène des marées et d’une façon générale au regard des risques inhérents aux activités de baignade.
Dans la zone réglementée et sur l’ensemble de la plage, les usagers sont tenus de se conformer aux injonctions des sauveteurs chargés de la surveillance.

C/ La pratique des engins de plage utilisés pour les sports de glisse (SURF – BODY BOARD – STAND UP PADDLE – PLANCHE A VOILE – SKIMBOARD – KITE SURF) est interdite dans les zones réservées à la baignade surveillée.

2 couloirs de sécurité, d’une largeur minimum de 50 mètres, seront respectés de part et d’autre de la zone de bain.
Les activités surf et stand up paddle se pratiqueront obligatoirement avec un« leash », cordon reliant la cheville du surfeur à sa planche.
Le body-boarder pratiquera son activité équipé de palmes et d’un « leash » hors des zones réservées à la baignade.
Par drapeau rouge, le surf et le body-board se feront sous réserve que deux personnes au moins pratiquent ces activités en même temps.
Les intéressés, de ce fait, s’engagent à se surveiller mutuellement et à se prêter assistance en cas de danger, conformément à l’article 223.3 du Code Pénal.

D/ Par temps d’orage avec foudre, la baignade et toute activité nautique sont interdites.

E/ Dans les zones réglementées et en dehors des zones réservées à la baignade surveillée comme ci-dessus déterminées, conformément aux dispositions de l’article L 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, le bain est interdit en raison notamment des dangers particuliers dus aux courants de sortie de baïnes, au changement imprévisible de profondeur des eaux et à la présence d’utilisateurs d’engins de plage (SURF – BODY BOARD – STAND UP PADDLE – PLANCHE A VOILE – SKIMBOARD). Ces interdictions sont matérialisées par une signalisation mobile prévue à l’arrêté du 27 mars 1991 disposée selon la configuration du littoral.

F/ Dans le choix de l’emplacement des zones réservées à la baignade et celles pour les sports de glisse, les zones réservées à la baignade sont prioritaires.

G/ Dans les zones réglementées, la pratique de la pêche est interdite pendant les heures de surveillance de la baignade.

H/ Conformément aux dispositions de l’Arrêté du Préfet Maritime 2011/46 du 08 juillet 2011 et afin d’assurer les missions de prévention et de secours, les Nageurs Sauveteurs sont autorisés à utiliser dans la zone côtière des 300 mètres et sur l’ensemble du littoral seignossais, un scooter de mer ainsi que des planches de sauvetage « paddle board ».

I/ Dans la zone située entre la plage des Bourdaines définie en UN – A – 3/ et la plage du Penon définie en UN – A – 4/, en raison de la présence d’un épi rocheux, de débris métalliques immergés, la baignade et la pratique d’engins de plage (SURF – BODY BOARD – STAND UP PADDLE – PLANCHE A VOILE – SKIMBOARD – KITE SURF) sont interdites.

Dans la zone réglementée définie en UN – A – 4, en raison de la présence d’un épi rocheux et bois, la baignade et la pratique d’engins de plage (SURF – BODY BOARD – STAND UP PADDLE – PLANCHE A VOILE – SKIMBOARD – KITE SURF) sont interdites sur une distance de 25 mètres de part et d’autre de l’épi rocheux. Cette interdiction est matérialisée par une signalisation conforme à l’arrêté du 27 mars 1991.

J/ Indépendamment des dispositions des paragraphes E et I cités supra et en raison des dangers spécifiques que représentent les courants violents créés par les sorties de baïnes et les rouleaux de bordure ainsi que l’impossibilité d’évaluer avec précision les lieux et l’intensité de ces dangers au regard de l’état de l’océan et des coefficients des marées, la baignade est interdite en dehors des zones de bain, durant les heures de surveillance. Pour ces mêmes raisons, la baignade est également interdite en dehors des périodes et heures de surveillance. L’interdiction de baignade telle qu’elle est précisée à l’article 1 alinéas E et J ne s’applique pas :

– aux sports de glisse (SURF – BODY BOARD – STAND UP PADDLE – PLANCHE A VOILE – SKIMBOARD).
Les pratiquants de ces activités doivent se conformer aux prescriptions et recommandations de la Fédération Française de Surf ou de l’organisation sportive dont ils dépendent, en matière de sécurité pour eux-mêmes et les tiers. Il est vivement recommandé aux pratiquants de sports de glisse de veiller à se mettre à l’eau en présence d’au moins deux personnes.

– aux structures d’encadrement et d’enseignement d’activités nautiques, sous réserve qu’elles respectent scrupuleusement les instructions de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection de la Population quant à la déclaration de leur activité et la compétence de leur encadrement (diplômes) ainsi que les recommandations de la Fédération française des Sports de glisse pour l’exercice de leurs activités, soit :

Respect des règles liées à l’encadrement sportif.
1 moniteur pour 8 élèves maximum  (Moniteur titulaire du Brevet d’Etat ou Moniteur Titulaire du Brevet Fédéral 2ème degré) étant entendu que la présence d’un moniteur titulaire d’un Brevet d’Etat est obligatoire à chaque leçon dans la limite de 3 moniteurs maximum par école et simultanément sur l’ensemble des plages de la commune.

Les responsables des structures d’enseignement et d’encadrement d’activités nautiques sont tenus de se conformer aux dispositions des articles L 212-1 et L 212-2 du Code du Sport précisant les obligations dévolues à tout Etablissement d’Enseignement des Activités Physiques et Sportives et doivent pouvoir présenter à tout moment aux services de contrôle habilités :

>Pour les nationaux :

–    le récépissé de déclaration d’établissement APS ;
–    les diplômes et titres des personnes assurant l’enseignement ;
–    la carte professionnelle délivrée par le DDCSPP ;
–    l’attestation du contrat d’assurance conclu par l’exploitant (responsabilité civile).

>Pour les ressortissants d’un Etat membre de la Communauté Européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen :

–  les diplômes et titres des personnes assurant l’enseignement ;
– le récépissé de déclaration d’activité délivré par la DDCSPP  pour les ressortissants exerçant dans le cadre d’une libre prestation de service ou la carte professionnelle délivrée par la DDCSPP pour les ressortissants exerçant dans le cadre du libre établissement ;
–  l’attestation du contrat d’assurance conclu par l’exploitant.

Les exploitants doivent se conformer à toute instruction qui pourrait leur être donnée par le chef de poste de secours qui pourra, s’il le juge nécessaire et pour des raisons de sécurité, limiter momentanément le nombre de moniteurs autorisés à enseigner simultanément.
A cet effet un registre spécifique est tenu au sein de chaque poste de secours.

Respect des règles de sécurité.
Le responsable de la  structure d’enseignement et d’encadrement d’activités nautiques doit se présenter au chef de poste avant de débuter son activité.
Le nombre maximum d’élèves dans l’eau par moniteur est fixé à 8.
Les élèves doivent être munis d’une tenue identifiable de couleur identique.

Chaque responsable d’école doit disposer :
– D’une trousse de premier secours avec coussin hémostatique d’urgence (oxygénothérapie : facultatif) ;
–   D’un tableau indiquant les organismes à prévenir en cas d’accident : Pompiers, Poste de Secours, SAMU, Gendarmerie, Police, avec les n° de téléphone ;
–   D’un moyen d’appel des secours : radio, téléphone ;
– D’une paire de palmes, une planche de surf, en permanence disponibles à proximité du site choisi.

L’activité des structures d’enseignement et d’encadrement d’activités nautiques est immédiatement suspendue en cas d’alerte météo orage.

Respect de la réglementation économique.
– Information du consommateur sur les prix : le responsable de l’école doit afficher les prix en cas de proposition de prestation sur place. Il doit également remettre au client une note datée et détaillée, avant paiement de toute prestation d’un prix supérieur ou égal à 25 € TVA comprise.
– Structures associatives : les statuts doivent prévoir expressément les activités commerciales exercées par l’association.
– Utilisation du domaine public : interdiction de proposer des prestations (notamment enseignement et encadrement des activités nautiques) en utilisant le domaine public dans des conditions irrégulières.

Respect des règles fiscales et sociales.
Le responsable de l’école doit effectuer les démarches prévues en matière d’embauche de salariés et être en règle au regard de ses obligations fiscales.

Sanctions :
–    Sanctions administratives :
Le non-respect des dispositions mentionnées dans les articles précédents conduira, après une mise en demeure restée infructueuse, au retrait de l’autorisation.

Rappel des sanctions pénales :
– Le non-respect des règles prévues par le Code de la Consommation (information des consommateurs – article L 113-3 du Code de la Consommation) constitue une contravention de la cinquième classe (pénalités comprises entre 1 500 et 3 000 € d’amende).
– Le non-respect des règles édictées par le Code du Sport, notamment en ce qui concerne la déclaration des établissements où se pratiquent des activités physiques ou sportives et l’obligation de qualification des personnes encadrant ces activités, constitue un délit passible d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 €.
– Le fait, pour une association, de fournir des prestations de service de façon habituelle si ces activités ne sont pas prévues par ses statuts constitue une infraction à l’article L 442-7 du code de commerce, réprimée des peines prévues par l’article R 442-2 du même code (contravention de 5eme classe).
– Le fait de proposer des prestations d’enseignement et d’encadrement des activités nautiques sur le domaine public dans des conditions irrégulières (notamment sans autorisation ou en ne respectant pas les obligations règlementaires prévues par cette autorisation) constitue une infraction à  l’article L 442-8 du code du commerce, réprimée des peines prévues par l’article R 442-2 du même code (contravention de 5eme classe).
– L’ensemble de ces sanctions ne fait pas obstacle à celles prévues en matière fiscale par le code général des impôts.

ARTICLE DEUX

Un Arrêté fixera chaque année, avant la saison estivale, les dates et horaires de la surveillance prévus à l’article UN.
La surveillance prévue à l’article UN sera assurée en 2013 :
A -PLAGE DU PENON, du 18 MAI au 29 SEPTEMBRE aux horaires suivants :
Du 18 mai au 04 juillet
du 02 au 29 Septembre    de 12h à 18h30
du 05 juillet au 01 septembre    de 11h à 19h

B -PLAGE DES ESTAGNOTS, du 01 JUIN au 29 SEPTEMBRE aux horaires suivants :
du 01 juin au 04 juillet
du 02 au 29 Septembre    de 12h à 18h30
du 05 juillet au 01 septembre    de 11h à 19h

C -PLAGE DES BOURDAINES, du 15 JUIN au 15 SEPTEMBRE aux horaires suivants :
du 15 juin du 04 juillet
du 02 au 15 Septembre de 12h à 18h30
du 05 juillet au 01 septembre de 11h à 19h

D -PLAGE DES CASERNES, du 29 JUIN au 01 SEPTEMBRE aux horaires suivants :
du 05 juillet au 01 septembre    de 11h à 19h

E -PLAGE DU VVF des ESTAGNOTS, du 29 JUIN au 01 SEPTEMBRE aux horaires suivants :
du 05 juillet au 01 septembre    de 11h à 19h

ARTICLE TROIS :

Conformément aux dispositions du Décret 62-13 du 8 janvier 1962, les Nageurs Sauveteurs indiqueront les absences de surveillance, les possibilités ou les interdictions de baignade au moyen de flammes hissées au mât sémaphorique du poste de secours.
La signalisation des flammes est la suivante :
SANS FLAMME : absence de surveillance, baignade interdite ;
VERT : baignade surveillée et absence de danger particulier ;
JAUNE ORANGE : baignade dangereuse mais surveillée ;
ROUGE : baignade interdite ; courants violents – ressac – mer forte – orage.

ARTICLE QUATRE :

Par drapeau rouge, l’interdiction de se baigner s’étend sur l’ensemble de la zone réglementée de la plage considérée.

ARTICLE CINQ :

Pour le cas où les Nageurs Sauveteurs seraient contraints d’intervenir en dehors de la zone de baignade objet de l’Article UN – B/ pour porter secours à des personnes en danger, le Chef de Poste ou faisant fonction devra descendre la flamme, abaisser les limites de la zone réservée à la baignade et avertir les usagers de la plage par tous moyens (sifflet, corne, avertisseurs, haut-parleurs) de sortir de la zone de bain. Dans ce cas, la baignade ne sera plus surveillée. Ces dispositions seront prises si l’effectif du poste de secours n’est pas en nombre suffisant pour assurer la surveillance de la baignade.

Afin de faciliter les missions de secours, le public est tenu d’assurer le libre accès aux personnels et au matériel d’intervention.

ARTICLE SIX :

Dans les zones réglementées selon les dispositions de l’article UN – A/, il est interdit :
– de faire circuler ou de garder, même tenus en laisse, les chiens ou tout autre animal ;
– de circuler dans une tenue portant atteinte à la pudeur et aux bonnes mœurs ;
– de pratiquer le naturisme (celui-ci étant toléré, sous réserve du respect de l’ordre public, sur la portion du littoral marin au lieu-dit « les Casernes » délimitée à 400 mètres au nord du blockhaus et matérialisée par un panneau « aire naturiste toléré ») ;
– de dissimuler, masquer les matériels de signalisation ou de sauvetage ;
– d’utiliser des engins capables de provoquer une confusion avec les signaux de tous ordres ;
– d’ouvrir des parasols les jours de grand vent ;
– de se livrer à des jeux ou actes pouvant occasionner le désordre, incommoder ou blesser les baigneurs ou les autres personnes ;
– de faire un usage abusif et trop bruyant d’instruments sonores, tels que transistors, instruments de musique, etc ;
– de camper sur la plage. Aucun feu ne pourra y être allumé sans autorisation préalable du Maire.
– d’accéder sur la plage en dehors des accès balisés, notamment en franchissant les zones dunaires végétalisées.

ARTICLE SEPT :

En dehors de chaque zone réglementée, le kite surf se pratique librement au large au-delà de la bande des 300 mètres à partir du rivage et aux risques et périls des intéressés. La navigation dans la bande des 300 mètres reste toujours limitée à 5 nœuds.
Dès qu’un hélicoptère qui participe à une opération de secours est à vue, le kite-surfeur doit cesser son activité, abattre sa voile et ce jusqu’au départ complet de l’aéronef.

ARTICLE HUIT :

Les modalités d’encadrement et conditions d’organisation et de pratique des activités nautiques pour les séjours de vacances déclarés et dans les centres de loisirs sans hébergement habilités de certaines activités physiques et sportives sont fixées par l’Arrêté ministériel du 25.04.2012 portant application de l’article R227-13 du code de l’action sociale et des familles du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative,
En complément de cette réglementation, en raison de l’absence d’aménagement des baignades surveillées et de la configuration particulièrement dangereuse des plages de la commune (baïnes, courants), les responsables de groupes de mineurs devront se conformer aux mesures de sécurité supplémentaires suivantes :
A chaque arrivée sur la plage, le responsable devra signaler la présence de son groupe au Chef de Poste de la plage. Il devra se conformer à ses instructions et plus généralement aux dispositions suivantes :
– Outre la présence de l’encadrant, est requise la présence d’un animateur, membre de l’équipe pédagogique permanente de l’accueil de loisirs
– Pour les groupes d’enfants de moins de 12 ans, dans la limite de 1 animateur pour 8 enfants dans l’eau, pour un maximum de 40 enfants,
– Pour les groupes  d’enfants de moins de 6 ans, dans la limite de 1 animateur pour 5 enfants dans l’eau, pour un maximum de 20 enfants,
– L’équipe d’encadrement devra disposer de personnes titulaires de l’un des titres suivants : Surveillant de baignade, Brevet National de Sécurité de Sauvetage Aquatique (BNSSA), Brevet d’Educateur Sportif des Activités de la Natation (BEESAN), Diplôme d’Etat de Maître Nageur Sauveteur (M.N.S.), BPJEP SAAN, Brevet de surveillance aquatique en Polynésie Française.
– Peut encadrer une baignade de plus de 14 ans, toute personne majeure membre de l’équipe pédagogique,
– par drapeau vert ou jaune, pour les enfants de moins de 12 ans, en complément des prescriptions citées supra, la baignade s’effectuera à l’intérieur d’un périmètre fourni par le Responsable du Groupe.
– La sécurité et la surveillance des enfants ne participant pas à la baignade, doivent être assurées par un responsable du groupe.

ARTICLE NEUF :

Durant les périodes et heures de surveillance, l’enseignement du surf et sa pratique ne pourront s’exercer, dans les zones réglementées, que dans le cadre général du présent article.
Pour des raisons de sécurité, l’activité des écoles de surf nécessite d’être encadrée et le nombre limité sur les plages.
Ainsi, l’autorité administrative délivre par arrêté municipal individuel les autorisations d’organiser des cours de surf aux écoles qui en font la demande et qui remplissent les conditions règlementaires. Ces demandes d’autorisation devront être déposées en mairie avant le 15 avril 2013.

Chaque responsable d’une structure d’encadrement et d’enseignement d’une activité nautique souhaitant exercer son activité sur une des zones de plage devra solliciter une autorisation auprès de l’autorité administrative en fournissant les informations suivantes : raison sociale, coordonnées, nom du responsable de l’encadrement, nom des éducateurs employés, conformité fédérale, récépissé de déclaration d’établissement des APS, diplômes Jeunesse et Sports et Fédération Française de Surf, cartes professionnelles, police d’assurance en responsabilité civile, label, ancienneté de l’école, inscription au registre du commerce.

Ces autorisations individuelles sont indispensables pour permettre aux écoles d’exercer leur activité. Chaque école est ainsi autorisée à exercer son activité sur une zone de plage expressément visée par l’arrêté municipal pour une période déterminée.

Les arrêtés municipaux individuels portant autorisation d’enseigner sur une zone sont soumis à l’avis favorable du chef de poste présent sur place, qui pourra, s’il le juge nécessaire, momentanément limiter le nombre d’écoles de surf autorisées à enseigner simultanément, de manière à ce que les surfeurs et leur matériel ne perturbent pas la sécurité et la tranquillité des usagers.

Pour des raisons de sécurité, le nombre d’élèves par groupe ne devra pas être supérieur à 8 et le nombre de groupes dans l’eau sera déterminé chaque jour par le chef de poste.

A leur arrivée sur la plage, les responsables de groupes devront :
– prendre contact avec le Chef de Poste de surveillance et lui présenter leur arrêté municipal portant autorisation d’exercer leur activité sur la zone au démarrage de leur activité, au début de la période visée ;
– observer les horaires et les prescriptions qui leur sont indiqués par celui-ci, en fonction des conditions météo, de l’état de la mer, de l’étendue et de la fréquentation des zones réglementées.

Les responsables des écoles de surf doivent munir leurs élèves de boléro en lycra de couleur identique permettant de les repérer dans l’eau.

Par drapeau rouge, l’activité des écoles de surf est strictement interdite sur l’ensemble de la zone règlementée de la plage concernée.

ARTICLE DIX :

Toute installation de cabane, structure légère doit faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès des Services de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de 40130 CAPBRETON, soumise à l’avis de l’autorité municipale.

ARTICLE ONZE :

En cas d’état sanitaire non satisfaisant constaté conformément aux critères édictés par la Direction Générale de la Santé, les accès aux plages pourront être temporairement interdits.
En outre, il est précisé que lors des travaux éventuels de dépollution, l’accès à la plage est interdit au public ainsi qu’à toute activité nautique et ce, au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

ARTICLE DOUZE :

Toutes infractions aux dispositions du présent Arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux dispositions de l’article 610-5 du Code Pénal, sans préjudice s’il y a lieu des pénalités plus graves prévues par les lois et règlements en vigueur.

ARTICLE TREIZE :

Le présent Arrêté abroge et remplace tous les arrêtés municipaux précédents, portant sur la réglementation des activités nautiques et de la sécurité des baignades, ainsi que l’Arrêté municipal du 20 Juin 1981 réglementant la pratique du Naturisme sur les Plages de la Commune.

ARTICLE QUATORZE :

Le Directeur Général des Services de la Mairie, les Sauveteurs Nautiques (C.R.S. et Civils), les Agents de la Police Municipale, la Gendarmerie Nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui fera l’objet des publications habituelles.

Le Maire :

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte ;
informe que le présent Arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de la présente notification.

Fait à SEIGNOSSE, le 18 Mars 2013.

Le Maire, Monsieur COMMET Jean Bernard.